Propriété intellectuelle

La reproduction, sans autorisation, d’une pièce détachée protégée par un droit de propriété intellectuelle constitue un délit civil et pénal, cependant il faut en nuancer les implications pratiques pour au moins trois raisons :

  • Un grand nombre de pièces détachées ne sont ni protégées ni protégeables par les droits de propriété intellectuelle,
  • L’exception dite de « copie privée » permet aux consommateurs, de copier/fabriquer toute pièce détachée (protégée ou non par un droit de propriété intellectuelle) dont l’usage serait destiné à l’autoréparation de leurs propres produits ;
  • Les réparateurs professionnels peuvent solliciter et obtenir, de la part des fabricants d’origine, le droit de reproduire/fabriquer numériquement les pièces détachées nécessaires à leur activité.

Le Code de Propriété Intellectuelle (« ci-après CPI ») contient quatre principaux corps de règles permettant de protéger les créations industrielles et susceptibles de faire obstacle à la copie, sans autorisation, de pièces détachées :

  • Le droit des brevets (Livre 6 du CPI) ;
  • Le droit des marques (Livre 7 du CPI) ;
  • Le droit d’auteur (Livre 1 du CPI) ;
  • Le droit des dessins et modèles (Livre 5 du CPI).

Le droit des brevets et le droit des marques, sauf cas exceptionnels, n’ont pas vocation à protéger les pièces détachées qui pourraient être fabriquées par impression numérique.

Seuls le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur (dans une moindre mesure) peuvent offrir aux fabricants d’origine des droits privatifs sur leurs pièces détachées. Toutefois, le champ d’application de cette protection doit être relativisé dans la mesure où il ne vise que les pièces détachées visibles ayant un caractère ornemental.

Le droit d'auteur

L’article L 111-1 du CPI79 indique que les œuvres peuvent être protégées au titre du droit d’auteur. L’œuvre de l’esprit, pour engendrer des droits, doit être l’expression originale d’une pensée, d’une impression ou d’un sentiment. Sont notamment considérées comme des œuvres les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, les œuvres cinématographiques, les logiciels, le matériel de conception préparatoire…

En pratique, un nombre très réduit de pièces détachées peuvent constituer des œuvres protégeables par le droit d’auteur. La forme des pièces détachées est généralement imposée par la fonction technique qu’elles remplissent et ne constitue pas l’expression d’un « auteur ».

De manière résiduelle, le droit d’auteur pourrait protéger les pièces détachées non fonctionnelles qui concourent au « design » du produit. Cette hypothèse reste rare en pratique.

En outre, il existe une incertitude juridique s’agissant de la possibilité de protéger les fichiers numériques permettant la conception des pièces détachées (fichiers CAO notamment) par le droit d’auteur. La doctrine 80 semble partagée à cet égard. Si une telle protection était admise, la mise en ligne par un internaute d’un fichier numérique constituerait un acte de contrefaçon au titre de l’article L122-4 du CPI.

L’exception de copie privée permet de reproduire une œuvre protégée, pour son usage privé, sans avoir à demander l’autorisation préalable à l’auteur. Ainsi l’article L122-5, 1° et 2 du CPI définit la copie privée comme étant : « Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».

Lorsqu’un consommateur reproduit, à son domicile, un objet protégé par des droits d’auteur, la règle de l’exception pour copie privée prévue à l’article L 122-5 du CPI devrait s’appliquer sous réserve que ses conditions d’application soient remplies (notamment que la pièce reproduite soit destinée à un usage privé). De ce point de vue, le mode de fabrication est indifférent. L’exception de copie privée s’applique à la fabrication numérique réalisée pour un usage privé.

Les dessins et modèles

Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 relatif à la protection des dessins ou modèles communautaires, introduit en droit français dans le CPI, indique que les dessins et modèles ne peuvent être protégés que s’ils sont nouveaux et présentent un caractère propre. Ils ne peuvent être regardés comme nouveaux et présentant un caractère propre que dans la mesure où :

  • La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation ;
  • Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.

Enfin, ne sont pas susceptibles de protection :

  • l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
  • l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l’intérieur ou à l’extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Les critères rappelés ci-dessus excluent du champ de la protection au titre des dessins et modèles la grande majorité des pièces détachées quelle que soit leur technique de fabrication. Les pièces détachées sont, en effet, dans une large majorité, des pièces à caractère fonctionnel, souvent non visibles (plaquette de frein pour les véhicules, éléments internes pour les produits électroménagers par exemple) qui ne saurait donc être protégés. Dans cette perspective, le droit des dessins et modèles constitue un frein limité à la reproduction de pièces détachées par impression numérique.

Néanmoins, les pièces détachées dites « visibles » (de type carrosserie ou rétroviseurs de véhicule, poignées et boutons de commande d’électroménager, éléments de mobilier) n’ayant pas un caractère strictement fonctionnel peuvent être protégées par le droit des dessins et modèles. La fabrication numérique de telles pièces peut constituer en conséquence un délit de contrefaçon.

Une exception similaire à celle de la copie privée en droit d’auteur existe pour les dessins et modèles. L’article L.513-6 du CPI dispose que « les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard :

  • D’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
  • D’actes accomplis à des fins expérimentales ;
  • D’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle.

Le Code de la propriété intellectuelle autorise donc la copie de toute pièce détachée dès lors que celle-ci est réalisée par un consommateur pour un usage exclusivement privé. Cette règle est de nature à favoriser l’autoréparation notamment par le biais des espaces de fabrication numérique.

Pour respecter cette réglementation et accomplir sa volonté de faciliter l’autoréparation, Repar3D s’oblige à demander à chaque client d’attester que l’objet à reproduire est bien la propriété du client et que Repar3D, par le biais de sa prestation, l’assiste dans la réalisation d’une copie privée. Ainsi en cas de litige, Repar3D ne saurait être accusé de contrefaçon.

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